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Réflexions de Culture et Foi (Outaouais-des-Deux-Rives) sur «Mourir dans la dignité».

Auteur du texte: Philippe Crabbe ~ Publié le Lundi 31 mai 2010

Article écrit par le groupe Culture-et-Foi (Outaouais-des-Deux Rives) » et  soumis par Philippe Crabbé

Il faut féliciter la Commission Spéciale sur la Question du Droit de Mourir dans la Dignité pour son document de discussion « Mourir dans la dignité ». Ce document commence par donner les définitions des termes techniques, sans lesquelles le débat devient rapidement confus. Il résume le cadre légal actuel et les expériences étrangères. Il se place au niveau des principes – celui que nous adoptons dans ces réflexions – et rentre rarement dans les questions d’intendance.  Il adopte la méthode socratique en demandant au lecteur de répondre à 23 questions qui semblent couvrir presque tous les aspects du problème sans jamais le conduire à une réponse attendue. La seule critique que nous lui adresserions est que ces questions sont soulevées indépendamment les unes des autres dans une perspective réductionniste malgré l’affirmation « … que le propos doit se situer dans le contexte plus large de la fin de vie… » (Mot de la vice-présidente). Ce sont les liens entre les questions et entre leurs réponses qui les intègrent dans un contexte qui finalement importe pour répondre à la question : « L’agonie et la mort ont-elle un sens? »  Les sept vignettes concernant des décisions de fin de vie dans le document ne sont pas des scénarios complets dans lesquels les relations interpersonnelles avec le personnel médical, les proches et la société en général jouent un rôle significatif. Tout comme le document, nous nous plaçons au niveau des principes que nous résumons ci-dessous.[1]

Le premier principe que nous proposons au nom du droit à l’autonomie est  l’exigence de la qualité d’une décision libre et éclairée de la part de la personne candidate à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Le deuxième, qui résulte du premier est que  seule la personne, en conscience, a le droit de déterminer si sa souffrance est insupportable ou n’a aucun sens en dépit du support des proches et des soins palliatifs qu’on peut lui conférer. Encore faut-il que ce support lui soit offert.

Le troisième est que seule l’existence est bonne et doit donc être protégée et que la mort et la souffrance n’ont de signification ou non qu’aux yeux d’une personne vivante. La dignité humaine est une valeur intrinsèque, que toute personne possède en vertu de sa simple existence et de ses capacités, qui se développent dans la durée. Cette dignité, construite patiemment au cours des ans, ne se perd pas en quelques instants dans l’agonie et dans la mort.[2] Il n’est pas nécessaire de créer un nouveau droit civil, celui de «mourir dignement ».  Mourir dignement c’est mourir en tant que personne dans la solidarité et non mourir sain de corps et d’esprit.  Nous sommes des êtres sociaux, qui ont le devoir réciproque d’être présent à autrui, à notre famille, à nos amis, à la société. La solidarité est reconnaissance mutuelle dans une relation d’échange, de partage, et de réciprocité en aidant l’autre à devenir un sujet responsable dans la ligne de ce qu’il aura jugé bon pour lui.

Le quatrième est que les soins palliatifs sont des soins auxquels toutes les personnes, vivantes condamnées à mourir, ont droit au nom de la dignité humaine et de la solidarité. Il est possible d’accompagner avec compétence les malades incurables et les mourants ainsi que leurs proches (parents, amis, etc…) et de soulager leur douleur sur les plans physique, social, affectif, spirituel et religieux par le soutien de la société. Ces soutiens permettent aux personnes mourantes de faire face à leur mort avec plus de courage, de sérénité, de paix et de dignité. La plupart des mourants craignent de mourir seuls. Il faut favoriser la recherche et l’éducation dans le domaine du soulagement de la douleur, financer publiquement un plus grand nombre de centres et d’unités de soins palliatifs et adopter des mesures fiscales qui permettent aux soignants naturels de s’engager à aider leurs proches malades ou mourants. L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être un substitut, même implicite, au droit aux soins palliatifs. Si la société affecte des ressources à la prévention du suicide, ne faut-il pas aussi affecter des ressources à la prévention de l’euthanasie et du suicide assisté?

Le cinquième est celui de la proportionnalité entre les mesures irréversibles prises (l’euthanasie ou suicide médicalement assisté) et le niveau de protection recherché (soulagement de la douleur, bien-être et sens).  Il faut clairement que l’euthanasie et le suicide assisté soient des mesures exceptionnelles de dernier ressort adoptées pour des patients en phase terminale.

Le sixième est que le législateur ne peut privilégier l’éthique individuelle aux dépens de l’éthique de la solidarité. Notre mort délibérée ne doit blesser personne; elle ne peut pas être « désertion ». La limite du droit à l’autonomie est, selon la règle d’or, le tort causé à autrui mais aussi l’existence d’autres droits, libertés et obligations telle celle de solidarité. Le législateur doit se préoccuper des conséquences sociales et culturelles de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté et des dérives possibles. La confiance du patient envers son médecin, basée sur le principe de bienfaisance, pourrait être érodée. Nous craignons pour les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées, les pauvres, les handicapés et les personnes en perte d’autonomie. Ces personnes vulnérables sont souvent dépourvues du soutien des proches et de la société, ne sont pas capables d’exercer leur autonomie, donc plus susceptibles de maltraitance, de négligence en cas de légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté. Dans une société où la protection de la vie serait relativisée, ces personnes ne seraient plus adéquatement protégées contre les pressions exercées par les membres des familles ou d’autres intervenants (médecins, administrateurs hospitaliers, etc…) confrontés à des situations complexes. Ces personnes, voyant venir la mort, seraient condamnées à un climat d’incertitude et d’anxiété. Il faut rappeler que la protection des personnes vulnérables est la responsabilité des gouvernements dans les sociétés démocratiques.

Un projet de loi établissant explicitement un régime intégré de gestion des soins de fin de vie, priorisant la vie et traitant explicitement l’euthanasie et le suicide médicalement assisté de mesures exceptionnelles, serait préférable à une simple décriminalisation.


Le 27 mai 2010.

Contact : crabbe@uottawa.ca


[1] Voir texte original sur http://www.culture-et-foi.com/dossiers/groupe_outaouais-des-deux-rives/euthanasie_societe_pluraliste.pdf

[2] L’économiste John Nash a été jugé digne du prix Nobel de science économique, alors qu’il souffrait d’une maladie mentale, pour ses travaux antérieurs à sa maladie.

5 commentaires au texte Réflexions de Culture et Foi (Outaouais-des-Deux-Rives) sur «Mourir dans la dignité».

  1. ethos

    Au sujet de la différence entre l’euthanasie et l’aide au suicide, il faut distinguer entre les arguments juridiques, éthiques et religieux. On ne peut pas simplement affirmer sans nuance qu’il n’existe pas de différence entre les deux : dans un cas c’est le patient lui-même qui s’enlève la vie (aide au suicide) alors que dans l’autre c’est le médecin qui la retire. Il faut d’abord préciser sur quel terrain (juridique, éthique ou religieux) on tire notre argumentation. Si l’on se situe sur le terrain de l’éthique, on peut raisonnablement soutenir qu’il n’existe pas de différence. Cependant, si l’on se situe sur le terrain juridique, il existe toute une différence entre l’euthanasie (qualifié de meurtre au premier degré dont la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité) et l’aide au suicide (qui ne constitue pas un meurtre, ni un homicide et dont la peine maximale est de 14 ans d’emprisonnement). Dans le cas de l’aide au suicide, la cause de la mort est le suicide du patient et l’aide au suicide constitue d’une certaine manière une forme de complicité. Mais comme la tentative de suicide a été décriminalisée au Canada en 1972, cette complicité ne fait aucun sens, car il ne peut exister qu’une complicité que s’il existe une infraction principale. Or le suicide (ou tentative de suicide) n’est plus une infraction depuis 1972. Donc il ne peut logiquement y avoir de complicité au suicide. Cette infraction de l’aide au suicide est donc un non-sens.

    En revanche, l’euthanasie volontaire est présentement considérée comme un meurtre au premier degré. Le médecin tue son patient (à sa demande) par compassion afin de soulager ses douleurs et souffrances. Il y a ici une transgression à l’un des principes éthiques et juridiques des plus fondamentaux à savoir l’interdiction de tuer ou de porter atteinte à la vie d’autrui. Nos sociétés démocratiques reposent sur le principe que nul ne peut retirer la vie à autrui. Le contrat social « a pour fin la conservation des contractants » et la protection de la vie a toujours fondé le tissu social. On a d’ailleurs aboli la peine de mort en 1976 ! Si l’euthanasie volontaire (à la demande du patient souffrant) peut, dans certaines circonstances, se justifier éthiquement, on ne peut, par raccourcit de l’esprit, conclure que l’euthanasie doit être légalisée ou décriminalisée. La légalisation ou la décriminalisation d’un acte exige la prise en compte des conséquences sociales que cette légalisation ou cette décriminalisation peut engendrer. Les indéniables risques d’abus (surtout pour les personnes faibles et vulnérables qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur volonté) et les risques d’érosion de l’ethos social par la reconnaissance de cette pratique sont des facteurs qui doivent être pris en compte. Les risques de pente glissante de l’euthanasie volontaire (à la demande du patient apte) à l’euthanasie non volontaire (sans le consentement du patient inapte) ou involontaire (sans égard ou à l’encontre du consentement du patient apte) sont bien réels comme le confirme la Commission de réforme du droit au Canada qui affirme :

    « Il existe, tout d’abord, un danger réel que la procédure mise au
    point pour permettre de tuer ceux qui se sentent un fardeau pour
    eux-mêmes, ne soit détournée progressivement de son but premier,
    et ne serve aussi éventuellement à éliminer ceux qui sont un
    fardeau pour les autres ou pour la société. C’est là l’argument dit du
    doigt dans l’engrenage qui, pour être connu, n’en est pas moins
    réel. Il existe aussi le danger que, dans bien des cas, le
    consentement à l’euthanasie ne soit pas vraiment un acte
    parfaitement libre et volontaire ».

    Eric Folot

  2. Philippe Crabbe

    Merci de vos commentaires. Il est clair, je l’espère, que notre argumentation se plaçait sur un plan strictement éthique dans une société pluraliste et non sur un plan juridique ou sociologique, que nous laissons à d’autres le soin d’explorer.
    Je crois qu’il existe une différence entre l’euthanasie et le suicide assisté en ce qu’il existe chez certaines personnes une propension psychologique au suicide, qui rend donc le suicidaire vulnérable, propension psychologique qui n’existe pas chez les personnes candidates à l’euthanasie. D’autre part, la société consacre des efforts considérables à la prévention du suicide parce que 1) elle privilège la vie; 2) elle considère le suicidaire comme vulnérable et donc digne de protection. Dans ce contexte, il serait incohérent, selon moi, pour la société de permettre une forme de suicide, le suicide assisté, au moment où la personne déjà vulnérable est devenue encore plus vulnérable.
    Il est vrai que toute personne a droit à la vie et que la société a le devoir de la protéger. Toutefois, tout droit a ses limites (p.ex. droit de tuer en situation de guerre juste, avortement dans certains cas où le faetus n’a pratiquement aucune chance de devenir personne). Si la vie d’une personne 1) touche à sa fin; 2) est sujette à douleur intolérable (selon elle); 3) n’a aucun sens autant que la douleur elle-même après soins palliatifs, le droit à l’autonomie doit pouvoir prendre le dessus. Le médecin est la personne la plus indiquée pour provoquer l’euthanasie parce que la personne médecin est liée par une relation très personnelle, la relation de bienfaisance entre médecin et patient. Bien entendu, il faut toujours reconnaître à la personne médecin le droit de refuser
    Il me semble que l’analogie de l’abolition de la peine de mort n’est pas adéquate parce que sa raison d’être est la possibilité d’erreur judiciaire et le jugement de valeur de la société qu’il est plus souhaitable de risquer de laisser un coupable en liberté que de risquer de tuer un innocent.
    Le risque d’abus est certainement présent mais ce risque affecte toute disposition réglementaire même très restrictive et n’est pas spécifique à l’euthanasie. Il faut balancer ce risque avec le droit à l’autonomie dans un contexte social, qui trivialise la vie par la violence contre la personne (crime, guerre, port d’arme licite, récréation, media) et la nature et par l’avortement sur demande.

  3. ethos

    M. Crabbe,

    Merci beaucoup de votre commentaire. Je ne peux néanmoins m’empêcher de rétorquer avec véhémence à plusieurs de vos arguments.

    1) Vous dites : « Je crois qu’il existe une différence entre l’euthanasie et le suicide assisté en ce qu’il existe chez certaines personnes une propension psychologique au suicide, qui rend donc le suicidaire vulnérable, propension psychologique qui n’existe pas chez les personnes candidates à l’euthanasie ».

    Ma réponse : Je vous répondrai en citant le professeur de droit et criminaliste Glanville Williams : « Under the present law, voluntary euthanasia would […] be regarded as suicide in the patient who consents and murder in the doctor who administers ». Par conséquent, une euthanasie volontaire est un suicide pour le patient qui la demande !

    2) Vous dites par la suite : « D’autre part, la société consacre des efforts considérables à la prévention du suicide parce que 1) elle privilège la vie; 2) elle considère le suicidaire comme vulnérable et donc digne de protection. Dans ce contexte, il serait incohérent, selon moi, pour la société de permettre une forme de suicide, le suicide assisté, au moment où la personne déjà vulnérable est devenue encore plus vulnérable ».

    Ma réponse : Il est vrai qu’il existe une présomption en faveur de la vie. D’ailleurs, en situation d’urgence (et lorsque la vie d’une personne est en danger et que son consentement ne peut être obtenu en
    temps utile), les médecins peuvent traiter un patient sans son consentement. À ce sujet, voir l’article 13 C.c.Q. De plus, l’article 2 al.2 de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte québécoise) impose une obligation légale de porter secours à toute personne dont la vie est en péril. Il est également vrai de dire que notre société considère la personne suicidaire comme vulnérable (et souvent atteinte d’une maladie mentale) et n’étant pas sain d’esprit. Je ne crois pas qu’il soit justifié d’affirmer qu’il n’existe pas de « suicide rationnel ». Selon la psychiatre Anne-Fagot Largeault des « suicides rationnels » ne sont pas rares chez les personnes âgées ! Considérant l’argument selon lequel une euthanasie est un « suicide dont l’exécution est demandée à autrui », votre préoccupation pour les personnes vulnérables s’appliquent à la fois au suicide assisté et à l’euthanasie volontaire.

    3) Vous dites : « Il est vrai que toute personne a droit à la vie et que la société a le devoir de la protéger. Toutefois, tout droit a ses limites (p.ex. droit de tuer en situation de guerre juste, avortement dans certains cas où le faetus n’a pratiquement aucune chance de devenir personne). Si la vie d’une personne 1) touche à sa fin; 2) est sujette à douleur intolérable (selon elle); 3) n’a aucun sens autant que la douleur elle-même après soins palliatifs, le droit à l’autonomie doit pouvoir prendre le dessus ».

    Ma réponse : Le parallèle que vous établissez avec le droit de tuer en temps de guerre (et j’ajouterais à la légitime défense) est à mon sens illégitime. La justification de la légitime défense est la protection de la vie humaine. Une personne est donc justifiée de tuer son agresseur pour préserver sa vie. Puisque la vie de ces deux personnes (la victime et l’agresseur) ne peut être préservée, celle de la victime innocente doit être privilégiée. H.L.A. Hart se prononce en ce sens : « Killing in self-defence is an exception to a general rule making killing punishable ; it is admitted because the policy or aims which in general justify the punishment of killing (e.g., protection of human life) do not include cases such as this ». Contrairement à la légitime défense, dans le cas de l’euthanasie aucune vie n’est menacée et on ne tente pas de sauver une vie, mais de supprimer la vie afin de supprimer la douleur. On ne peut donc pas faire de l’euthanasie volontaire une exception (justification) à l’interdit de tuer. Margaret Somerville affirme : « As with capital punishment today, euthanasia, were it to be legalized, would fall outside the traditional justification for taking life. It involves killing a person, though for reasons of the utmost mercy and compassion, but not to save another human life ».

    4) Vous dites : « Le médecin est la personne la plus indiquée pour provoquer l’euthanasie parce que la personne médecin est liée par une relation très personnelle, la relation de bienfaisance entre médecin et patient ».

    Ma réponse : Le médecin est indubitablement en position d’autorité. Milgram affirmait à propos de l’obéissance à l’autorité : « Even when the destructive effects of their work become patently clear, and they are asked to carry out actions incompatible with fundamental standards of morality, relatively few people have the resources needed to resist authority ». Or, John Deigh affirme que l’effet Milgram serait bel et bien présent dans le cas d’euthanasie par un médecin : « The powerful dynamic that Milgram’s experiments showed would in all likelihood be in play ». Cependant, l’effet Milgram ne serait pas présent dans le cas d’aide au suicide. Il affirme : « physician-assisted suicide does not entail physician-supervised suicide. A law permitting physicians to prescribe a lethal dose of barbiturates for certain terminally ill patients, a law like the one recently enacted in Oregon, need not require that a physician be present when
    the patient takes the drug ».

    5) Vous dites : « Il me semble que l’analogie de l’abolition de la peine de mort n’est pas adéquate parce que sa raison d’être est la possibilité d’erreur judiciaire et le jugement de valeur de la société qu’il est plus souhaitable de risquer de laisser un coupable en liberté que de risquer de tuer un innocent ».

    Ma réponse : Les vraies raison de l’abolition de la peine de mort au Canada sont : 1) la sensibilisation au risque d’erreur judiciaire ; 2) RÉTICENCE PLUS GRANDE DU PUBLIC ENVERS L’IDÉE QUE L’ÉTAT ENLÈVE LA VIE ; 3) doutes quant à son effet dissuasif. La Cour suprême du Canada affirme dans l’arrêt États-Unis c. Burns (2001) : « La sensibilisation au risque d’erreur judiciaire, conjuguée à la réticence plus grande du public envers l’idée que l’État enlève la vie à une personne et aux doutes qui existent quant à l’efficacité de peine de mort — par opposition à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans — comme moyen de dissuader la perpétration de meurtres ont amené le Canada, en 1976, à abolir la peine de mort à l’égard de toutes les infractions, hormis quelques infractions militaires, puis, en 1998, à abolir complètement cette peine ». Ma référence à l’abolition de la peine de mort est, par conséquent, tout à fait pertinente.

    6) Vous dites : « Le risque d’abus est certainement présent mais ce risque affecte toute disposition réglementaire même très restrictive et n’est pas spécifique à l’euthanasie ».

    Ma réponse : Il est tout à fait juste d’affirmer qu’il y aura des abus même avec une réglementation stricte. L’honorable Jean-Louis Baudouin et la professeure Danielle Blondeau affirment : « Toute politique d’euthanasie active (même sous
    contrôle médical strict) comporte nécessairement ses faiblesses et est indubitablement porteuse de ses propres abus [...] Aussi perfectionné que puisse être le système de contrôle mis en place pour en éviter les bavures
    leur survivance est inévitable. La question évidente pour la société est alors de savoir si elle peut se permettre de tolérer un seul abus en la matière, lorsqu’une vie humaine en dépend ».

    7) Vous dites : « Il faut balancer ce risque avec le droit à l’autonomie dans un contexte social, qui trivialise la vie par la violence contre la personne (crime, guerre, port d’arme licite, récréation, media) et la nature et par l’avortement sur demande ».

    Ma réponse : La Commission de réforme du droit du Canada
    précise : « Dans tout changement d’orientation du droit, il doit exister une proportionnalité acceptable entre les maux que l’on veut éviter et les difficultés auxquelles on entend remédier d’une part et, d’autre part, les risques
    nouveaux que le changement est susceptible de générer. Cette proportionnalité, dans le cas de l’euthanasie, apparaît à la Commission comme clairement et manifestement inacceptable ».

    Au plaisir

    Eric Folot

  4. Philippe Crabbe

    Bonjour! Je répondrai principalement à l’argument de la guerre juste, tous les autres se situant plutôt sur le plan juridique. Je n’ai pas rencontré l’argument de la légitime défense dans la doctrine de la guerre juste, qui est basée essentiellement sur la théorie de l’acte à double effet.
    Je sais que l’assimilation du suicide assisté et de l’euthanasie est fréquemment opérée par les juristes mais pourquoi alors un pays comme la Belgique admet-il l’euthanasie mais pas le suicide assisté?
    Le suicide rationnel est un problème philosophique ancien mais, à mon avis, il serait très difficile de demander au médecin d’opérer la distinction entre suicide rationnel et irrationnel (qui ne supprime pas l’autonomie de son auteur d’ailleurs). Par contre, il est parfaitement possible de se suicider sans l’aide d’un médecin. Que le médecin comme le parent, le prêtre, le conseiller psychologique, le coach ait une autorité morale est indubitable. C’est à eux en conscience d’exercer cette autorité avec prudence (le cas de la pédophilie étant une illustration du contraire).
    J’accepte le principe de proportionnalité qui doit faire de l’euthanasie un acte exceptionnel mais, selon moi, non interdit.
    Merci d’avoir pris le temps d’essayer de réfuter mes arguments.

  5. ethos

    Bonjour M. Crabbe,

    Merci beaucoup pour votre réponse. Notre correspondance est très stimulante et
    c’est la toute première fois que j’argumente avec un professeur d’université.
    Je vous remercie donc de m’accorder cette chance !

    Honnêtement, et en toute humilité, je dois admettre que je ne suis pas du tout
    familier avec la doctrine de la guerre juste (casus belli). Mais vous affirmez
    que cette doctrine est basée essentiellement sur la théorie de l’acte à double
    effet. Or, la théorie de l’acte à double effet ne fait pas consensus en éthique
    et est contestée par plusieurs philosophes (souvent des conséquentialistes)
    dont Henry Sidgwick et Peter Singer. Elle est également critiquée et répudiée
    par plusieurs juristes dont H.L.A Hart (qui est également philosophe) et
    Glanville Williams. Cette théorie de l’acte à double effet opère une
    distinction entre ce qui a été prévu (conséquences prévisibles) et ce qui a été
    voulu (conséquences désirées) et seules les conséquences voulues seront
    considérées comme intentionelles.

    Or, Henry Sidgwick affirme :

    « I think, however, that for purposes of exact moral or jural
    discussion, it is best to include under the term ‘intention’ all the
    consequences of an act that are foreseen as certain or probable ;
    since it will be admitted that we cannot evade responsability for
    any foreseen bad consequences of our acts by the plea that we felt
    no desire for them, either for their own sake or as means to ulterior
    ends ».

    Peter Singer affirme également :

    « La distinction entre l’effet directement visé et l’effet secondaire est
    forcée. Nous ne pouvons pas échapper à notre responsabilité en
    dirigeant simplement notre intention vers un effet plutôt que vers un
    autre. Si nous pouvons prévoir les deux effets, nous devons assumer
    la responsabilité de tous les effets prévisibles de ce que nous faisons ».

    H.L.A. Hart affirme également :

    « It is perhaps easy to understand why when a man is accused of killing […] the
    law should neglect the difference between oblique and direct intention […] The
    reason is, I suggest, that both the case of direct intention and that of
    oblique intention share one feature which any system of assigning
    responsibility for conduct must always regard as of crucial importance. This
    can be seen if we compare the actual facts of the Desmond case with a case of
    direct intention. Suppose Barrett shot the prison guard in order to obtain from
    them the keys to release the prisoners. Both in the actual Desmond case and in
    the imaginary variant, so far as Barrett had control over the alternative
    between the victim’s dying or living, his choice tipped the balance ; in both
    cases he had control over and may be considered to have chosen the outcome,
    since he consciously opted for the course leading to the victim’s death.
    Whether he sought to achieve this as an end or a means to his end, or merely foresaw it as an unwelcome consequence of his intervention, is irrelevant at the stage of conviction where the question of control is crucial […] let me turn to
    a system which does recognize the distinction between direct and oblique
    intention where English law does not. In Catholic moral theology the so-called
    doctrine of ‘double effect’ is used to draw distinctions between cases in a way
    which is certainly puzzling to me and to many other secular moralists ».

    Glanville Williams affirme également :

    « When you know that your conduct will have two consequences, one in itself good
    and one in itself evil, you are compelled as a moral agent to choose between
    acting and not acting by making a judgment of value, that is to say by deciding
    whether the good is more to be desired than the evil is to be avoided. If this
    is what the principle of double effect means, well and good ; but if it means
    that the necessity of making a choice of values can be avoided merely by
    keeping your mind off one of the consequences, it can only encourage a
    hypocritical attitude towards moral problems. What is true of morals is true of
    the law. There is no legal difference between desiring or intending a
    consequence as following from your conduct, and persisting in your conduct with
    the knowledge that the consequence will inevitably follow from it, though not
    desiring that consequence. When a result is foreseen as certain it is the same
    as if it were desired or intended. It would be an undue refinement to
    distinguish between the two ».

    Je ne connais pas la législation en Belgique. Je ne sais donc pas si la Belgique
    autorise seulement l’euthanasie. Mais si tel est le cas, je peux émettre
    l’hypothèse suivante : l’expression « suicide assisté » réfère au suicide alors
    que le terme euthanasie n’y réfère pas. Or, le mot « suicide » a toujours été
    péjoratif et chargée émotionnellement.

    Pour ce qui est du suicide rationnel, certains auteurs, notamment Margaret P.
    Battin, ont élaboré des critères permettant de distinguer les suicides
    rationnels des suicide pathologiques.

    Au plaisir

    Eric Folot

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